L’utilisation des données de géolocalisation dans le cadre du forfait de post-stationnement
Conseil d'État, 18/11/2024, n° 472912, Publié au recueil Lebon
Le Code général des collectivités territoriales, et plus précisément son article L. 2333-87 donne compétence à l’autorité administrative pour instituer une redevance de stationnement.
Selon ces mêmes dispositions, le montant du forfait de post-stationnement est établi, déduction faite, le cas échéant, du montant de la redevance de stationnement réglée dès le début du stationnement.
Dans cette décision, le Conseil d’État nous indique que des techniques de géolocalisation par satellite sont de plus en plus utilisées pour le contrôle du stationnement payant. Dès lors, il est de plus en plus fréquent que les mentions portées sur les avis de paiement de forfait post-stationnement se fondent sur les données collectées par le biais de ces dispositifs de géolocalisation.
La Haute juridiction administrative rappelle les recours ouverts contre les différents actes qui résultent de la mise en place de la redevance de stationnement (A). Il est dès lors jugé que les seules mentions provenant des dispositifs de géolocalisation sont insuffisantes pour justifier l’exactitude matérielle des faits sur laquelle les décisions contestables se fondent (B).
A) Les recours ouverts contre les actes qui résultent de la mise en place de la redevance de stationnement
Le forfait de post-stationnement est notifié par un avis de paiement.
Pour être contesté, ce même avis de paiement portant sur le montant du forfait de post-stationnement doit d’abord faire l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de l’autorité administrative concernée : commune, établissement public de coopération intercommunale, syndicat mixte …
Selon les dispositions précitées du Code général des collectivités territoriales, la décision rendue à l’issue du recours administratif préalable obligatoire peut faire l’objet d’un recours contentieux visant à contester l’avis de paiement devant la commission du contentieux du stationnement payant.
Le titre exécutoire émis, le cas échéant, pourra aussi faire l’objet d’un tel recours devant cette juridiction administrative spécialisée.
B) L’insuffisance des seules mentions résultant des techniques de géolocalisation pour prouver l’exactitude matérielle des faits
L’article 22 du Règlement général sur la protection des données (RGPD) ainsi que l’article 47 de la loi Informatique et Libertés, prévoient qu’aucune décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ou l'affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données à caractère personnel.
C’est pourquoi, la Haute juridiction administrative rappelle que l’agent assermenté est tenu de vérifier, avant l’émission de l’avis de paiement, l’exactitude des données relevées par le système de géolocalisation par satellite du véhicule contrôlé, ainsi que les photographies prises lors du constat lorsqu’il intervient à distance.
Pour autant, les seules mentions résultant des techniques de géolocalisation ne suffisent pas à fonder l’exactitude matérielle des faits.
Il en résulte que :
> Au stade du recours administratif préalable obligatoire. Lorsque le lieu précis de stationnement du véhicule est contesté, l’autorité compétente qui statue sur ce recours doit vérifier que les photographies prises lors du constat sont de nature à confirmer les mentions procédant de l’usage du dispositif de géolocalisation et portées sur l’avis de paiement.
> Au stade du recours contentieux devant la commission du contentieux du stationnement payant. Pour défendre valablement la légalité de l’acte qu’elle a édictée, l’autorité administrative doit produire, à l’appui de son constat, des photographies horodatées permettant d'identifier le véhicule dans son environnement. La charge de la preuve quant à l’exactitude des données de géolocalisation pèse donc sur l’autorité administrative.
À défaut d’avoir produit ces éléments, la commission du contentieux du stationnement payant pourra constater l’acquiescement du défendeur aux faits exposés par la requête.
En définitive, il sera fait droit à la demande du requérant contestant la légalité de la décision en se fondant sur un tel moyen tenant à remettre en cause l’exactitude matérielle des faits.